Fidèle lecteur, et surtout fidèle rédacteur, quelque hésitation parfois avant de prendre la plume, pardon, le clavier, pour rédiger un nouvel omnilogisme : ça, tout le monde le sait, et puis il n'y a pas grand-chose à dire.
Certes, mais il s'agit ici d'attirer l'attention du lecteur sur un fait auquel il n'a peut-être pas prêté attention…

Alors on se lance ici sur la subtile différence entre le meurtre et l'assassinat. Si les termes sont parfois utilisés sans attention particulière, notamment par certains journalistes, il ne s'agit toutefois pas de la même chose.

En effet, le meurtre est le fait de donner volontairement la mort à autrui, fait prévu par l'article 221-1 du Code Pénal. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.
L'assassinat quant à lui implique une notion supplémentaire : il s'agit d'un meurtre prémédité, fait prévu et réprimé par l'article 221-3 du même code. Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

La distinction est ténue, d'autant que nombre de circonstances aggravantes du meurtre rendent aussi passible cet acte de la réclusion criminelle à perpétuité ; elles sont citées de manière exhaustive dans l'article 221-4 :

  1. sur un mineur de moins de quinze ans ;
  2. sur un ascendant ;
  3. Sur une personne particulièrement vulnérable ;
  4. sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
  5. sur un enseignant ou toute personne chargée d'une mission de service public, sur un professionnel de santé ;
  6. sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ;
  7. Sur un témoin, une victime ou une partie civile ;
  8. à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
  9. à raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
  10. par plusieurs personnes agissant en bande organisée ;
  11. par le conjoint ou le concubin de la victime ;
  12. contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union(1).

Pour mémoire, on n'utilise le terme de « réclusion criminelle » que pour les affaires relevant de la Cour d'Assises.

Peu de différences au premier abord, mais en fait, cela a aussi des conséquences importantes sur la gestion de la peine, les remises de peine et autres applications des règles de procédure pénale.

Bref, dans tous les cas, des choses que l'on préfère aborder sur omnilogie.fr que de trop près !


  1. (1) Pour le texte exact, se référer à l'article en question.