S'il est un droit que les administrateurs de ce site n'aimeraient pas voir exercer par leurs fidèles rédacteurs d'omnilogismes, il s'agit sans doute bien du droit de retrait. Mais qu'en est-il de cette possitibilité ?

Il s'agit d'une notion prévue à l'article L. 4 131-1 du Code du travail qui donne au salarié le droit de cesser son activité, et même de quitter le lieu de travail, s'il estime être confronté à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou seulement être susceptible d'avoir à se retrouver dans une telle position.

installation électrique défectueuse

Il s'agit d'un droit personnel, que rien n'empêche toutefois d'appliquer à plusieurs lorsque confrontés au même problème.

L'employé doit alors immédiatement aviser de ce fait son employeur, et si possible les représentants du personnel et/ou les membres du Comité d'Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail si l'entreprise en est dotée. Il convient bien de noter qu'il s'agit là d'un avis et non d'une demande d'autorisation. L'employeur est mis devant le fait accompli.

Cette décision ne peut avoir pour conséquence d'entraîner une perte de salaire, ou une mesure disciplinaire. Elle durera aussi longtemps que l'atteinte aux conditions de sécurité.

Le règlement intérieur ne peut en aucun cas limiter ce droit, selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation.
La seule limite éventuelle est qu'un abus de recours à ce retrait est susceptible d'un contentieux devant le Conseil des Prud'hommes, et c'est seulement en cas de déclenchement abusif(1) qu'une retenue sur salaire sera effectuée.

En fait, il existe aussi une seconde limite, de bon sens : le retrait par le salarié ne doit pas mettre un autre salarié dans une situation de danger encore plus grande.

Cette notion trouve son parallèle pour les agents de la fonction publique, dans l'article 5-6 du décret no82-453 du 28 mai 1982. Le contentieux qui en découle relève alors tout logiquement des Tribunaux Administratifs, compétents pour traiter des litiges entre les fonctionnaires et leurs employeurs(2).

Mais bien entendu, le plus sûr est de ne pas avoir à évoquer ce droit ; c'est alors bon signe quand aux conditions de travail.


  1. (1) Abus très rarement retenu par les conseils de Prud'hommes
  2. (2) Avec deux exceptions liées à des statuts particuliers, pour les militaires au combat et les policiers dans l'exercice de leurs missions pouvant présenter un danger ; mais ce droit s'appliquerait dans la caserne ou le commissariat pour une installation électrique défectueuse ou autre problème du même type.