Cher téléspectateur, (car votre serviteur préfère ici s'adresser au téléspectateur plutôt qu'au délinquant qui ne saurait être intéressé par la lecture de ces délicieux et variés omnilogismes…) vous ne passez pas une semaine sans ses nombreuses séries télévisées ou films policiers. Lorsque, dans les 90 minutes qui suffisent toujours à identifier le méchant assassin, le gentil policier va toquer à l'huis dès potron-minet, nous entendons alors cette célèbre question :

Vous avez un mandat de perquisition ?

Perquisition

Si vous regardez une série américaine, rien de bien choquant à cela. Dans le système anglo-saxon (droit dit de type accusatoire), c'est effectivement le juge qui autorise le policier a effectuer une perquisition.

Mais si vous regardez une série française et que vous entendez cette phrase, c'est que le réalisateur s'est bien mal entouré ! En effet, chez nous, nul mandat de perquisition (droit de type inquisitoire). Cet acte n'existe purement pas… Alors quid de la perquisition ? Ne peut-on donc pas en faire ?

Si, si ! Trois possibilités, et deux cas de figure :

  • Dans le cadre d'une enquête de flagrance, (pour simplifier : dans les quinze jours qui suivent la commission d'un crime ou d'un délit(1), à raison d'au moins un acte d'enquête écrit par jour), l'Officier de Police Judiciaire(2) peut d'initiative effectuer une perquisition en tous lieux utiles à l'effet d'y découvrir des personnes, objets ou preuves utiles à son enquête, et ce de 6 h à 21h. Il n'a aucun document écrit à présenter. Il doit juste rédiger à l'issue un procès-verbal de perquisition relatant ses investigations, signé par le mis en cause, ou en son absence, par deux témoins requis pour assister à l'opération. Les objets éventuellement saisis sont décrits dans le PV et scellés sur place.
    Cette opération s'effectue sous le contrôle ultérieur du Procureur de la République.

    La procédure est la même dans le cadre d'une Instruction judiciaire. L'OPJ travaille alors avec une Commission Rogatoire générale délivrée par le Juge d'Instruction qui saisit tel ou tel service, pour une enquête déterminée.
    L'opération s'effectue alors évidemment dans ce cas là sous le contrôle ultérieur du Juge d'Instruction.

  • Deuxième cas de figure, la perquisition intervient dans le cadre d'une enquête préliminaire. Vous l'avez compris, ce sont tous les cas non visés ci-dessus : les faits sont vieux de plus de quinze jours, ou un Juge d'Instruction n'a pas été saisi.
    L'OPJ, voire l'Agent de Police Judiciaire par délégation, peut alors effectuer une perquisition… sous réserve d'une autorisation manuscrite préalable de la personne chez laquelle l'opération doit avoir lieu. Et le mis en cause est alors parfaitement libre de refuser cette opération. En effet, il ne peut y avoir recours à la coercition dans le cadre d'une enquête préliminaire.
    L'autorisation sera annexée au procès-verbal, rédigé dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Seules exceptions, qu'il n'y a guère lieu de développer ici : les perquisitions ne peuvent avoir lieu dans des bâtiments consulaires, qui jouissent de l'extraterritorialité, et avec des garanties particulières chez certains professionnels (médecins, avocats, notaires, parlementaires, …) et de nuit comme de jour dans certains cas (proxénétisme, jeux d'argent, terrorisme, …).

Il vous est fait grâce des articles du code de procédure pénale régissant tout cela. Les plus curieux trouveront cela dans le code, ou sur internet aux articles 49 et suivants pour la Commission Rogatoire, 53 et suivants pour les enquêtes de flagrance, et 75 et suivants pour les enquêtes préliminaires.


  1. (1) Donc pas pour les contraventions.
  2. (2) Tout commissaire de police, tout Officier de Police ou de Gendarmerie, et tout policier ou gendarme ayant satisfait à l'obtention du « bloc OPJ », assez laborieux à obtenir.