Fidèle lecteur omnilogiste, un rapide article ce jour pour éclairer notre lanterne quant à la différence entre les notions de tutelle, curatelle ou sauvegarde de Justice. Si l'on emploie souvent ces mots, sait-on bien les différencier ?

La vie fait au fil du temps qu'il convient parfois de devoir protéger une personne de ses propres faiblesses, physiques et/ou mentales, et un cadre juridique se révèle alors parfois nécessaire.

La personne majeure se voit dès lors limitée dans l'accomplissement des actes de la vie civile et dans la gestion de ses biens, en tout ou partie.

La loi prévoit un régime de protection juridique, plus ou moins souple suivant le degré d'incapacité du majeur. Sauvegarde de justice, curatelle et tutelle constituent les trois principaux piliers de ce régime.
Les règles applicables pour chaque dispositif peuvent être assouplies ou renforcées selon les cas.

C'est un magistrat qui aura à choisir le régime de protection ad'hoc à la situation. Après recours à des expertises médicales et des entretiens avec la personne concernée, il tient compte du niveau d'altération des facultés mentales et corporelles qui empêchent l'expression de la volonté.

La sauvegarde de justice est une mesure provisoire.
Le majeur sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits mais les actes passés pendant cette période peuvent être contestés en Justice.

Vient ensuite la question de la différence entre la tutelle et la curatelle. Pour la résoudre, un petite visite dans le Code Civil s'impose : il est fait distinction d'une notion médicale ou non quant au besoin recensé.
Si le majeur a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile, c'est la tutelle qui s'impose.
En revanche, si c'est sans être hors d'état d'agir lui-même, il a besoin d'être conseillé ou contrôlé, c'est alors à la curatelle que l'on aura recours.

Cette dernière pourra être « renforcée ».
La mise en œuvre d'une curatelle renforcée, aussi appelée aggravée, est conditionnée par l'aptitude du majeur à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale.

Ainsi, si la notion d'assistance domine bien dans ce dernier cas, c'est la notion de représentation par subrogation qui domine dans la tutelle.

De même, la curatelle permet au majeur protégé de conserver ses droits civiques et de garder une influence sur ses décisions.

Les actes souscrits par le majeur en tutelle agissant seul seront automatiquement réputés nuls.
Ceux accomplis par le majeur en curatelle sans son curateur pourront faire l'objet d'une demande en annulation dans un délai de cinq ans. Cette demande sera adressée au juge qui en appréciera la pertinence.

Enfin, on se doit de rappeler que les membres de la famille ont l'obligation
de déclarer aux services compétents l'existence de mauvais traitements à l'encontre d'un proche en situation de faiblesse, alors qu'ils en avaient connaissance, et qu'il existe une obligation légale d'assistance à un membre de sa famille, à l'instar de ce qui existe pour les parents concernant leurs enfants mineurs. Aux deux extrémités de la vie, il existe un devoir d'assistance. On parle moins de celui-ci.